1. Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R161-9
Article en vigueur depuis le 21 décembre 1985.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Assurance invalidité
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
- Section 1 : Bénéficiaires
- Sous-section 3 : Assurance invalidité
IdentifiantLEGIARTI000006747389
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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