RattachementSous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
Section 2 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000046790566
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-94 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
2. 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article L. 161-45 et aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
3. 2° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
4. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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