Code de la sécurité sociale · Article

Article R161-94

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 1er bis : La Haute Autorité de santé
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et comptables
IdentifiantLEGIARTI000046790566
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R161-94 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le président du collège peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :

2. 1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de la Haute Autorité, sauf pour les contributions mentionnées au 7° de l'article L. 161-45 et aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;

3. 2° Une admission en non-valeur des créances de la Haute Autorité, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.

4. Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° est soumise à son approbation.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046790566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.