Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-1-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1-1 : Médecins.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 1-1 : Médecins.
IdentifiantLEGIARTI000046845023
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-1-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L. 162-1-11, les organismes des différents régimes de base d'assurance maladie informent leurs ressortissants des modalités de mise en oeuvre du service de consultation prévu aux articles R. 162-1-10 et R. 162-1-11.

2. En outre, le médecin ayant recours à ce service est tenu d'informer ses patients à l'occasion de la réalisation des soins de l'objet et des conditions de cette procédure. Il recueille l'accord du patient, préalablement à la consultation des données le concernant. Cet accord porte sur l'ensemble de ces données. Le consentement du patient est réputé obtenu par l'utilisation de la carte mentionnée à l'article R. 161-33-1, sous réserve de la validité de cette dernière.

3. Aucune conséquence en matière de remboursement ne s'attache à cette procédure.

Numérotation : Jusqu'au 11 février 2006, le numéro R162-1-12 portait un autre texte (« La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de… »), devenu l'article R162-1-18 (décret n° 2006-143 du 9 février 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues au même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046845023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.