Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-1-7-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1-1 : Médecins.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 1-1 : Médecins.
IdentifiantLEGIARTI000054252051
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. Les plafonds prévus aux articles L. 162-4-1 et L. 162-4-4 pour la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme sont fixés à trente et un jours pour une première prescription et à soixante-deux jours pour une prolongation.

Nota : Conformément aux I et II de l'article 2 du décret n° 2026-498 du 12 juin 2026, les plafonds fixés à l'article R. 162-1-7-1 s'appliquent aux prescriptions et aux prolongations d'arrêt de travail établies à compter du 1 er septembre 2026. Ces plafonds ne sont pas applicables à Mayotte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054252051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.