RattachementParagraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000046880028
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-100 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 ne peut être faite pour une durée supérieure à un an.
2. L'ordonnance comportant la prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52 doit être conforme aux conditions particulières de prescription que peut fixer cette liste et auxquelles est subordonnée la prise en charge ou le remboursement.
3. Outre les éléments et références mentionnés à l'article R. 161-45, l'ordonnance prescrivant une activité de télésurveillance médicale indique notamment, pour en permettre la prise en charge et lorsque ces informations sont utiles à la bonne exécution de la prescription :
4. 1° La désignation de l'activité de télésurveillance médicale permettant son rattachement précis à la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
5. 2° Le cas échéant, la quantité d'accessoires de collecte nécessaires compte tenu de la durée de prescription prévue ;
6. 3° Le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation figurant sur la liste ;
7. 4° L'âge et le poids du bénéficiaire des soins.
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