RattachementParagraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
IdentifiantLEGIARTI000046880042
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-105 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L. 162-51, également applicable, en vertu de l'article L. 162-1-23, aux activités bénéficiant d'une prise en charge anticipée, est adressée à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se situe l'adresse administrative de l'opérateur de l'activité.
2. Elle est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée.
3. II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au moyen de la téléprocédure mentionnée au I, la complétude de la déclaration, il transmet le récépissé de la déclaration à l'opérateur de télésurveillance dans un délai d'un mois par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
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