RattachementParagraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
IdentifiantLEGIARTI000046880044
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-106 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :
2. 1° Se mettre en conformité avec les référentiels mentionnés à l'article L. 162-52 correspondant aux activités et à l'usage d'un dispositif médical numérique de télésurveillance médicale inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ;
3. 2° Assurer la continuité des soins aux patients ;
4. 3° Assurer l'information du patient sur l'organisation de l'activité, en particulier sur la nature des actions confiées, le cas échéant, à un tiers ainsi que sur les dispositions prises pour assurer la continuité des soins.
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