Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-108

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
  6. Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
  7. Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
IdentifiantLEGIARTI000046880048
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-108 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article R. 162-105.

2. L'opérateur doit également déclarer sans délai la cessation de son activité de télésurveillance médicale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046880048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.