1. Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-120
Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux décisions défavorables et aux pénalités
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux décisions défavorables et aux pénalités
IdentifiantLEGIARTI000047382418
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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