RattachementSous-section 2 : Procédures de demande de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Sous-section 2 : Procédures de demande de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
IdentifiantLEGIARTI000049351211
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-130 du Code de la sécurité sociale (version du 1er avril 2024)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la santé peut, pour tout ou partie des indications au titre desquelles elle a été retenue, mettre fin à la prise en charge d'un acte en application des dispositions de l'article L. 162-1-24 ou en modifier la valorisation unitaire maximale :
2. 1° Pour un motif de santé publique, si un produit nécessaire à la réalisation de l'acte fait l'objet d'une décision prise en application de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ;
3. 2° Pour un motif économique, si l'acte accède à une prise en charge ou un remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7 du présent code ou si des études économiques démontrent que la valorisation unitaire maximale est trop élevée ou que les coûts de réalisation de l'acte ont diminué ;
4. 3° En l'absence de respect de l'obligation mentionnée au I de l'article R. 162-128 ou lorsque l'avis rendu par la Haute Autorité de santé mentionné au II du même article est défavorable.
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