RattachementSous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59
Sous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste
IdentifiantLEGIARTI000053911670
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-144 du Code de la sécurité sociale (version du 19 avril 2026)Légifrance →
1. Une protection périodique réutilisable s'entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à plusieurs reprises à cette fin.
2. Parmi les produits de protection périodique réutilisables, seules les coupes et les culottes menstruelles peuvent être prises en charge ou remboursées par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-59.
3. Pour l'application de la présente section, l'exploitant s'entend de l'entreprise assurant la commercialisation ou la cession à titre gratuit sur le marché français des produits définis au présent article.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.
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