Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-146

Article en vigueur depuis le 19 avril 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59
  6. Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement
IdentifiantLEGIARTI000053911674
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-146 du Code de la sécurité sociale (version du 19 avril 2026)Légifrance →

1. I. - L'initiative de l'inscription d'une description générique sur la liste prévue à l'article L. 162-59 ou de sa modification relève conjointement des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

2. II. - Le projet d'inscription de la description générique ou de sa modification fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Cet avis précise pour chaque description générique susceptible d'être inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-59 les critères de référencement suivants :

3. 1° Les spécifications techniques minimales requises concernant la composition des produits ;

4. 2° Les spécifications techniques minimales requises concernant l'usage des produits, notamment la qualité d'absorption et la durabilité du produit ;

5. 3° Les exigences relatives aux conditions de fabrication des produits ;

6. 4° Le nombre minimal de tailles différentes qui doivent être mises à disposition ;

7. 5° Les exigences relatives au conditionnement des produits ;

8. 6° Les conditions d'approvisionnement du territoire national requises ;

9. 7° Les exigences relatives à la distribution des produits sur le territoire national.

10. L'avis précise également, pour chaque description générique, le tarif et le prix maximal de vente au public envisagés conformément à l'article L. 162-60.

11. Dans un délai de vingt jours suivant la publication de cet avis, les exploitants concernés peuvent présenter des observations écrites aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, ainsi qu'auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque l'observation porte sur un ou des critères mentionnés à l'article R. 162-147.

12. Le délai prévu au précédent alinéa est réduit à dix jours lorsqu'un avis portant sur un projet de modification d'une description générique concerne uniquement la modification du tarif ou du prix maximal applicables à cette description.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053911674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.