Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-147

Article en vigueur depuis le 19 avril 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59
  6. Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement
IdentifiantLEGIARTI000053911676
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-147 du Code de la sécurité sociale (version du 19 avril 2026)Légifrance →

1. I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et rendu public sur son site dans un délai de deux mois suivant la publication de l'avis sur le projet d'inscription prévu au II de l'article R. 162-146. L'agence peut formuler dans son avis toute appréciation ou recommandation qu'elle juge utile pour l'inscription projetée, notamment en ce qui concerne les spécifications techniques et la composition des produits.

2. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les descriptions génériques retenues, ainsi que, pour chacune d'entre elles, le tarif et le prix maximal de vente au public conformément à l'article L. 162-60.

3. II. - Lorsqu'est envisagée la modification d'un ou plusieurs critères de référencement applicables à une description générique portant sur les spécifications techniques minimales relatives à la composition des produits de protection périodique, après un avis précédemment émis sur ces critères, l'agence est saisie et rend son avis dans un délai d'un mois suivant la publication de l'avis sur le projet de modification de la description générique prévu au II de l'article R. 162-146.

4. L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis pour les autres cas de modification des critères de référencement. Il n'est pas non plus requis s'agissant d'une modification des conditions tarifaires applicables aux descriptions génériques.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-288 du 17 avril 2026, à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au plus tard au 31 décembre 2028, la prise en charge ou le remboursement des produits de protection périodique réutilisables en application de l'article 1er dudit décret sont subordonnés à leur distribution par le réseau des pharmacies d'officine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053911676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.