Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-23

Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000034404731
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-23 du Code de la sécurité sociale (version du 9 avril 2017)Légifrance →

1. Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034404731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.