RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000053285594
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-31-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 est répartie entre régions en tenant compte des critères suivants :
2. 1° Le nombre d'habitants par région avec une survalorisation de la population mineure ;
3. 2° Le taux de densité de psychiatres libéraux ;
4. 3° Le pourcentage de la population régionale dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté ;
5. 4° La taille moyenne des ménages ;
6. 5° Le taux de places dans le secteur médico-social à destination des patients souffrant de pathologies psychiatriques.
7. Tous les cinq ans, ces critères font l'objet d'une révision.
8. La dotation est allouée aux régions en tenant compte de l'offre hospitalière déjà existante.
9. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la pondération des critères qui permettent de définir la trajectoire de réduction des inégalités dans l'allocation des ressources entre les régions. Cette pondération est révisée tous les cinq ans.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1390 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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