Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-31-5

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000046918749
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-31-5 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. I.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R. 162-31-2 et au V de l'article R. 162-31-4, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement :

2. 1° Le montant issu de la dotation populationnelle dans les conditions définies à l'article R. 162-31-6 ;

3. 2° Le montant issu de la dotation relative aux activités spécifiques définie au I de l'article R. 162-31-4 ;

4. 3° Le montant issu de la dotation pour la structuration de la recherche définie au II de l'article R. 162-31-4 ;

5. 4° Le montant issu de la dotation relative aux nouvelles activités définie au III de l'article R. 162-31-4 ;

6. 5° Le montant issu de la dotation d'accompagnement à la transformation définie au IV de l'article R. 162-31-4.

7. II.-L'année suivante et au plus tard le 31 mars, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête pour chaque établissement :

8. 1° Le montant issu de la dotation relative à la file active mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré ;

9. 2° Le montant issu de la dotation relative à la qualité du codage des activités mentionnées au II de l'article R. 162-31-3 de l'exercice considéré.

10. III.-Le montant issu de la dotation relative à l'amélioration de la qualité prévue au 4° de l'article R. 162-31-1 est arrêté dans les conditions définies aux articles L. 162-23-15 et R. 162-36-2.

11. IV.-Le versement aux établissements des dotations mentionnées aux I et II, fractionnées en douze allocations mensuelles, est assurée par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046918749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.