Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-32-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
  7. Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses
IdentifiantLEGIARTI000044131950
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-32-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1.

2. II. – Dans un délai de quinze jours suivant la publication de cet arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les dotations régionales mentionnées au même article.

Numérotation : Jusqu'au 30 janvier 2005, le numéro R162-32-2 portait un autre texte (« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du… »), devenu l'article R162-32-3 (décret n° 2001-356 du 23 avril 2001, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1255, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044131950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.