RattachementParagraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
IdentifiantLEGIARTI000034623657
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-32-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
2. Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
3. Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
4. Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
Aller plus loin
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