1. Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 les informations nécessaires à l'imputation éventuelle des dépenses d'hospitalisation pour la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles et l'exercice éventuel par les caisses d'actions en recours contre tiers. Les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget..
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-32-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Suivi des charges
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
- Paragraphe 4 : Suivi des charges
IdentifiantLEGIARTI000034623655
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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