1. Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-32-7
Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
- Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000034395799
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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