Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-32-7

Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1
  7. Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000034395799
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-32-7 du Code de la sécurité sociale (version du 9 avril 2017)Légifrance →

1. Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034395799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.