1. La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R. 162-33-28 leur est facturée, ainsi qu'aux éventuels accompagnants.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-33-29
Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
IdentifiantLEGIARTI000053902709
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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