1. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-33-1 et R. 162-33-2 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-33-3
Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034395829
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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