1. Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'un autre Etat en application d'une convention internationale à laquelle la France est partie, en vue d'obtenir le remboursement auprès de leur organisme d'affiliation, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-33-30
Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
IdentifiantLEGIARTI000053902711
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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