RattachementParagraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000050942267
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-33-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1.
2. II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
3. 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
4. 2° L'évaluation des charges des établissements ;
5. 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
6. 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.
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