RattachementParagraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation
Paragraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements
IdentifiantLEGIARTI000045635511
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-34-11 du Code de la sécurité sociale (version du 23 avril 2022)Légifrance →
1. I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L. 162-23-7 lorsqu'il utilise des plateaux techniques spécialisés fixés dans la liste prévue par le second alinéa du même article, dans le cadre d'activités de soins autorisées au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique et identifiées dans le contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du même code.
2. II.-La liste des établissements éligibles au forfait prévu par les dispositions de l'article L. 162-23-7 du présent code est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, en tenant compte du besoin de prise en charge. La liste est révisable chaque année. L'arrêté entre en vigueur au 1er janvier de l'année suivant sa publication.
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