Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-34-2

Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045635570
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-34-2 du Code de la sécurité sociale (version du 23 avril 2022)Légifrance →

1. Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose :

2. 1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4, affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ;

3. 2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045635570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.