Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-34-4

Article en vigueur depuis le 23 avril 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation
  7. Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000045635658
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-34-4 du Code de la sécurité sociale (version du 23 avril 2022)Légifrance →

1. I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article :

2. 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ;

3. 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15.

4. II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions :

5. 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I :

6. a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

7. b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ;

8. 2° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8.

Numérotation : Jusqu'au 23 avril 2022, le numéro R162-34-4 portait un autre texte (« I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la… »), devenu l'article R162-34-3 (décret n° 2022-597 du 21 avril 2022, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045635658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.