RattachementParagraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation
Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
IdentifiantLEGIARTI000045635658
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-34-4 du Code de la sécurité sociale (version du 23 avril 2022)Légifrance →
1. I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article :
2. 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ;
3. 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15.
4. II.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions :
5. 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I :
6. a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. Ces critères et leur pondération sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
7. b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales ;
8. 2° Le montant des dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-23-8.