1. Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 162-34-7, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application de l'article L. 162-23-5. Ce forfait est réparti au prorata de l'activité de chaque établissement mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Ce forfait est versé en une seule fois par la caisse désignée en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-34-8
Article en vigueur depuis le 9 avril 2017.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation
- Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
IdentifiantLEGIARTI000034396080
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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