1. Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29 et pour remplir la mission définie par cet article à l'examen de la situation des bénéficiaires de l'assurance maladie.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-35-10
Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôles
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 5 : Etablissements de santé
- Sous-section 6 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000054129330
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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