Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-35-11

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 6 : Contrôles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 6 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000054129386
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-35-11 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.

2. En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Numérotation : Avant le 24 mai 2026, ce texte figurait à l'article R166-5 (décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054129386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.