Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 6 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000054129386
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-35-11 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2026)Légifrance →
1. La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
2. En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.