Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2021 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
IdentifiantLEGIARTI000044473987
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-36-4 du Code de la sécurité sociale (version du 12 décembre 2021)Légifrance →
1. Au plus tard le 30 avril de l'année en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15, sur la base des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36 pour l'année précédente et dans les conditions définies à l'article R. 162-36-2.
2. Le montant de la dotation complémentaire est versé en douze allocations mensuelles par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18.
Nota : Se reporter à l'article 6 du décret n° 2021-1613 concernant les modalités d'application.
Aller plus loin
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