Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2010 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000022896559
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-40 du Code de la sécurité sociale (version du 8 octobre 2010)Légifrance →
1. Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
2. Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°73-183 du 22 février 1973 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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