Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2010 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000022896556
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-41 du Code de la sécurité sociale (version du 8 octobre 2010)Légifrance →
1. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2.
2. Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
3. 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
4. 2° L'évaluation des charges des établissements ;
5. 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
6. 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 16 du décret n°73-183 du 22 février 1973 jusqu'au 21 décembre 1985 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Lien incertain : la version affichée date du 8 octobre 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.