Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-42-7-4

Article abrogé, en vigueur du 25 mai 2016 au 9 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 2 : Tarification des activités de soins des établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000032572859
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-42-7-4 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 162-22-10 que le montant issu des données d'activité afférentes à la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le périmètre des prestations définies au 1° du I de l'article R. 162-42-7-3, pour l'année civile considérée, est supérieur au montant de la dotation garantie déterminé au I du même article, l'établissement bénéficie d'un complément de financement correspondant à l'écart entre ces deux montants. La comparaison entre les deux montants peut être mensuelle ou annuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032572859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.