Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 6 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 6 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
IdentifiantLEGIARTI000031798420
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-45-5 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine, après avis de la Haute Autorité de santé, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée :
2. 1° Le niveau de certification requis pour l'application de l'article R. 162-45-3 ;
3. 2° Les coefficients de pondération appliqués aux critères mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-45-4 ;
4. 3° Les modalités de détermination et la valeur des taux de rémunération mentionnés au II de l'article R. 162-45-4, qui peut être exprimée sous forme de fourchette et peuvent être différenciées en fonction du périmètre des résultats disponibles des indicateurs obligatoires mentionnés au b du 2° de l'article R. 162-45-3 ;
5. 4° Le montant plancher et le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement.
6. Cet arrêté, qui peut être pluriannuel, peut être modifié lorsqu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, constaté dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 162-22-10.
Aller plus loin
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