Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-45-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 5 : Etablissements de santé
  6. Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles
IdentifiantLEGIARTI000041767682
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-45-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L. 162-30-5 et pour chaque catégorie de greffe relevant de l'article R. 6123-82 du code la santé publique, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, après avis du comité national mentionné à l'article R. 6123-84 du même code, le montant du forfait mentionné au II de l'article L. 162-30-5 du présent code.

2. Ce forfait ne peut se cumuler avec d'autres prestations.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2020-359 du 27 mars 2020 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 6123-82 du code de la santé publique et au plus tard le 1er septembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041767682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.