RattachementSous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 6 : Actions expérimentales
Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
IdentifiantLEGIARTI000038790422
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-48 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →
1. La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par l'une de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
2. Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
3. La dotation couvrant les dépenses de soins est fixée pour l'année civile sauf pour la première année de mise en oeuvre d'une expérience débutant en cours d'exercice. Les dotations suivantes font l'objet d'avenants.
4. La convention, ainsi que ses avenants, entrent en vigueur après approbation par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-485 du 22 juin 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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