Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-5

Article en vigueur depuis le 5 juin 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Conventions départementales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
  6. Sous-section 2 : Conventions départementales.
IdentifiantLEGIARTI000043600608
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-5 du Code de la sécurité sociale (version du 5 juin 2021)Légifrance →

1. Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.

2. Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les auxiliaires médicaux et les majorations qui y sont associées ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le patient.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043600608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.