Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-50-2

Article en vigueur depuis le 24 février 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Organisation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 6 : Actions expérimentales
  6. Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé
  7. Paragraphe 2 : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000036636353
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-50-2 du Code de la sécurité sociale (version du 24 février 2018)Légifrance →

1. I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L. 162-31-1 est dénommé : comité technique de l'innovation en santé. Il est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suivants :

2. 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;

3. 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4. 3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

5. 4° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

6. 5° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

7. 6° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;

8. 7° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

9. 8° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale ou son représentant.

10. II.-Le comité technique de l'innovation en santé étudie les projets d'expérimentations qui lui sont soumis et rend un avis sur ces projets.

11. S'il se prononce sur un projet au cours d'une réunion ou sous forme dématérialisé, son avis est réputé favorable lorsqu'aucun membre présent ou représenté ne s'y est opposé.

12. En l'absence d'avis rendu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable au terme du délai prévu à l'article R. 162-50-7.

13. Le comité est informé de l'état d'avancement des expérimentations en cours. Il est destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036636353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.