RattachementParagraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'expérimentation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 6 : Actions expérimentales
Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé
Paragraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'expérimentation
IdentifiantLEGIARTI000038654907
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-50-8 du Code de la sécurité sociale (version du 19 juin 2019)Légifrance →
1. Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L. 162-31-1.
2. La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois, ou, pour tout projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans le délai requis à compter de la réception du projet d'expérimentation.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 2 ces dispositions s'appliquent à tous les projets d'expérimentation pour lesquels l'avis du comité technique de l'innovation pour la santé n'a pas été rendu.
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