Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-51

Article en vigueur depuis le 12 janvier 2007.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
IdentifiantLEGIARTI000006747612
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-51 du Code de la sécurité sociale (version du 12 janvier 2007)Légifrance →

1. Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.

2. Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°75-936 du 13 octobre 1975 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.