Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-54-3

Article en vigueur depuis le 31 mai 2010.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 8 : Procédure conventionnelle.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 8 : Procédure conventionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000022284594
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-54-3 du Code de la sécurité sociale (version du 31 mai 2010)Légifrance →

1. Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

2. 1° L'indépendance, notamment financière ;

3. 2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;

4. 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

5. 4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022284594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.