1. Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement transmissibles effectués dans les centres de planification familiale, conformément à l'article 8 du décret n° 92-784 du 6 août 1992, sont déterminées par application des frais et tarifs servant de base à leur remboursement par les organismes d'assurance maladie tels qu'ils résultent des articles L. 162-14-1 (2°), L. 162-14-4 (2°), L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-38.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-55
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
IdentifiantLEGIARTI000025111925
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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