1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 162-57, les dépenses définies à l'article R. 162-55 sont à la charge des consultants dans les conditions prévues par les articles L. 160-13, L. 160-14.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
IdentifiantLEGIARTI000031828408
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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