Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-57

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
IdentifiantLEGIARTI000025111921
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-57 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance maladie prennent en charge les dépenses d'examens de biologie médicale, ainsi que les frais pharmaceutiques afférents au dépistage et au traitement de maladies transmises par la voie sexuelle et déterminés selon les modalités fixées à l'article R. 162-55.

2. Aucune demande de paiement ne peut être présentée aux intéressés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025111921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.