Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-59

Article en vigueur depuis le 9 février 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 10 : Organisation des soins
  6. Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
IdentifiantLEGIARTI000034013316
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-59 du Code de la sécurité sociale (version du 9 février 2017)Légifrance →

1. Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.

2. S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique.

3. S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

4. 1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;

5. 2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;

6. 3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;

7. 4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;

8. 5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034013316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.