Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-61

Article en vigueur depuis le 19 février 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Sélection des psychologues
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  6. Sous-section 1 : Sélection des psychologues
IdentifiantLEGIARTI000045186859
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-61 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →

1. Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente. Les modalités de transmission de la candidature et les pièces justificatives exigées pour l'instruction de celle-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. L'autorité compétente notifie sa décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète. L'absence de notification dans ce délai vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045186859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.