RattachementSous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000045186840
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-62 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →
1. Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.
2. La convention, d'une durée limitée, est reconductible par tacite reconduction.
3. Un modèle de convention type est défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
4. La liste des psychologues conventionnés est publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère chargé de la santé.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues au I de l'article 3 du décret n° 2022-195 du 17 février 2022.
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