1. Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'exercice principal.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-63
Article en vigueur depuis le 19 février 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000045186857
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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