RattachementSous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
IdentifiantLEGIARTI000045186849
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-66 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →
1. Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
2. Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.
Aller plus loin
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