Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-66

Article en vigueur depuis le 19 février 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  6. Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
IdentifiantLEGIARTI000045186849
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-66 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →

1. Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.

2. Il présente au patient le cadre de l'accompagnement psychologique proposé et lui rappelle le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d'une année civile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045186849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.